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CAP assistance juridique : six mois après

Les conjoints
et leurs assurances vie

Les règles relatives à l’assurance de personnes émanent de notre code civil et également de lois particulières dont la Loi sur les assurances (L.R.Q.c. A-32). Mais, comment se traduisent ces règles pour un couple pendant la vie commune ou lors de leur séparation? Nous tenterons dans les prochaines lignes de brosser un portrait général de la situation.

Les parties impliquées

Afin de bien comprendre un contrat d’assurance vie et les obligations ou droits qui en découlent, il est important de bien cerner le rôle de chaque partie impliquée.

En premier lieu, nous retrouvons le preneur ou le titulaire de la police. Il s’agit du propriétaire de la police. Celui-ci doit être désigné comme tel à la police, le paiement des primes n’impliquant pas cette nomination. Le preneur ou le titulaire doit avoir un intérêt susceptible d’assurance dans la vie de l’assuré. Il est évident qu’une personne a un intérêt dans sa propre vie et sa propre santé. Il en est de même dans la vie et la santé de son conjoint ou de ses descendants. Il est important de noter que, bien que les conjoints de fait soient reconnus au même titre que les époux dans plusieurs lois à caractère social, il n’en est pas ainsi dans le code civil du Québec. Néanmoins, les tribunaux ont reconnu l’intérêt d’assurance d’un conjoint de fait dans la vie de son conjoint. Comme nous le verrons plus tard, il en sera autrement pour les règles concernant la révocabilité et l’insaisissabilité du contrat d’assurance.

En second lieu, nous retrouvons l’assuré ou l’adhérent (en assurance collective). Il s’agit de la personne dont la vie, la santé, l’incapacité permanente, l’invalidité ou la mutilation sont l’objet même du risque accepté par l’assureur. C’est cette personne qui doit se soumettre à un questionnaire ou à un examen et dont la seule obligation est d’y répondre honnêtement. Son défaut de répondre de façon véridique à l’une ou l’autre des questions peut mener à l’annulation de la police.

Finalement, il y a le bénéficiaire. Le bénéficiaire est celui qui recevra le produit d’assurance si le risque assuré survient, comme lors du décès, par exemple. Au moment de sa réclamation, le bénéficiaire pourra se voir opposer toutes les causes de nullité ou de déchéance qui peuvent être invoquées contre le titulaire ou l’assuré. Il est intéressant de noter qu’il est possible de nommer un enfant à naître bénéficiaire sous réserve qu’il naisse viable.

La désignation et révocation du conjoint

Les articles du Code civil du Québec et de la Loi sur les assurances s’appliquant à la désignation et révocation des conjoints comme bénéficiaire, s’appliquent également aux contrats de rente émis par un assureur.

Présentement, la désignation d’un conjoint est irrévocable à moins de stipulation contraire. La stipulation doit alors être claire et non équivoque. L’irrévocabilité implique que la modification de bénéficiaire ne peut être faite sans le consentement de l’époux concerné. Les conjoints de fait sont, quant à eux, soumis à la règle générale applicable aux autres bénéficiaires, soit que toute désignation est révocable à moins de stipulation contraire. Lorsque vient le temps de déterminer le statut de la désignation d’un conjoint, il faut être vigilant si le contrat est intervenu avant le 20 octobre 1976. En effet, la Loi a été modifiée plus d’une fois avant cette date et, avant de tenir pour acquis qu’il s’agit d’une désignation irrévocable, il est prudent de consulter un avocat ou un conseiller juridique.

L’insaisissabilité d’une assurance vie au bénéfice d’un conjoint

Les droits découlant d’un contrat d’assurance vie ou d’un contrat de rente émis par un assureur seront insaisissables si le bénéficiaire est le conjoint du titulaire, qu’il y ait eu, ou non, stipulation de révocabilité. Il en est ainsi, par exemple, du droit à l’obtention de la valeur de rachat. Conséquemment, dans le cadre d’une faillite, cette règle sera opposable au syndic à moins qu’il soit prouvé que la désignation a été faite alors que le failli était déjà insolvable.

L’impact de la rupture sur la police d’assurance vie

Peu importe que la désignation du conjoint soit irrévocable ou non, depuis le 1er décembre 1982, le divorce rend caduque toute police d’assurance vie au bénéfice du conjoint. La caducité est automatique et est effective dès le prononcé du jugement de divorce. Il y a néanmoins lieu d’en informer formellement l’assureur en lui transmettant une copie du jugement afin d’éviter tout problème subséquent. Toutefois, si le titulaire est également bénéficiaire sur la vie de son conjoint, le divorce n’aura aucun impact. L’intérêt d’assurance demeure malgré la rupture puisque c’est au moment de la formation du contrat que l’intérêt doit exister.

Si la rupture est consacrée par une séparation de corps, la désignation du conjoint à titre de bénéficiaire ne sera révoquée que si le tribunal l’ordonne. La caducité ne peut alors être demandée que par le titulaire du contrat et non par les héritiers.

Il faut être conscient que les dispositions relatives aux assurances ne sont pas d’ordre public et que, par conséquent, les époux ont tout le loisir de prévoir dans le cadre d’une convention que les assurances seront maintenues au bénéfice de l’ex-époux, malgré le divorce. Cette entente peut survenir avant ou lors du divorce.

La clause visant le maintien d’une assurance vie après le divorce doit être rédigée soigneusement afin de s’assurer de son exécution. Entre autres, à quoi servirait une clause visant le maintien d’une police d’assurance vie au bénéfice d’un ex-époux si aucune sanction n’est prévue dans l’éventualité où l’époux s’étant engagé à son maintien en vigueur, ne paye pas ses primes ? Il faut alors prévoir un mécanisme de récupération auprès de la succession, communément qualifiée de clause pénale. Un conseiller juridique peut vous assurer de l’efficacité d’une telle clause.

Finalement, il est important de savoir qu’un tribunal ne peut ordonner à une partie de maintenir ou souscrire, après le divorce, une police d’assurance-vie au bénéfice de son ex-conjoint, et ce, même si cette police vise la garantie de l’obligation alimentaire.

Conclusion

Le divorce a clairement un impact sur les droits d’un conjoint découlant d’une police d’assurance vie. Toutefois, des ententes pourront permettre de s’assurer une protection pour le futur lors de la rupture, d’où l’importance d’être vigilant lors des négociations entourant les procédures visant à mettre un terme au lien matrimonial. Pour s’assurer que nos droits sont protégés, il est toujours important d’obtenir les conseils d’un professionnel.

Me Claudia P. Prémont

Source : Pensez-y bien !, vol. 3, numéro 4, septembre 1999
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