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Détail de la protection Accimum

Tableau des prestations en cas d'accident

  Option de BASE Option PLUS
Décès accidentel d’un assuré âgé de plus de 14 jours et de moins de 25 ans à la date de l’accident
Comme passager payant d’un transporteur public 15 000 $ 60 000 $
Autres circonstances 6 000 $ 24 000 $
Décès accidentel d’un assuré de 25 ans ou plus à la date de l’accident
Comme passager payant d’un transporteur public 20 000 $ 80 000 $
Autres circonstances 13 000 $ 52 000 $
Décès de cause naturelle
Assuré âgé de plus de 14 jours et de moins de 25 ans 3 500 $ 14 000 $
Mutilation ou perte d’usage accidentelle
De deux des parties du corps suivantes: main, pied, bras, jambe ou de la vue d’un œil 70 000 $ 280 000 $
De l’ouïe des deux oreilles et de la parole 70 000 $ 280 000 $
D’une main, d’un pied, d’un bras ou d’une jambe 40 000 $ 160 000 $
De l’ouïe des deux oreilles ou de la parole 35 000 $ 140 000 $
De la vue d’un œil ou de l’ouïe d’une oreille 9 000 $ 36 000 $
D’un doigt ou d’un orteil (par doigt ou par orteil) 1 300 $ 5 200 $
Fracture accidentelle
Du crâne, de la colonne vertébrale (à l’exclusion du coccyx), du bassin ou du fémur 300 $ 1 200 $
D’une côte, du sternum, du coccyx, du larynx, de la trachée, de l’omoplate, de l’humérus, de la rotule, du tibia ou du péroné 55 $ 220 $
D’un os non mentionné ci-dessus 30 $ 120 $
Notes
  • Toute prestation n’est payable qu’à la suite d’un accident, sauf dans le cas d’un décès de cause naturelle.
  • Un assuré âgé de 65 ans ou plus à la date de l’accident n’a droit qu’à 50 % des sommes indiquées.
  • Frais couverts

      Par accident
    Frais hospitaliers et paramédicaux à la suite d’un accident
    Frais d’occupation d’une chambre dans un centre hospitalier au Canada Maximum de 75 $ par jour
    Honoraires d’un infirmier diplômé, si les soins sont prescrits par le médecin traitant Maximum de 6 000 $ 1
    Honoraires d’un chiropraticien, d’un ergothérapeute, d’un ostéopathe, d’un physiothérapeute, d’un podiatre, d’un orthophoniste ou d’un spécialiste en audiologie (15 $ / traitement) Maximum de 180 $ 1
    Frais pour des médicaments d’ordonnance Inclus
    Frais de transport d’urgence immédiatement après l’accident Inclus
    Frais d’achat ou de location d’une canne, de béquilles, d’une marchette ou d’un fauteuil roulant Inclus
    Frais d’achat d’un premier appareil auditif ou d’un œil artificiel (maximum de 600 $ / prothèse) Maximum de 1 200 $
    Frais d’achat ou de location d’une orthèse Maximum de 350 $
    Frais pour le remplacement de lunettes cassées servant à corriger la vue Maximum de 100 $ 1
    Frais pour des soins de santé non mentionnés ci-dessus ET reçus hors de la province de résidence de l’assuré Maximum de 6 000 $ 1
    Frais dentaires à la suite d’un accident
    Traitement ou remplacement d’une dent saine et naturelle Maximum de 350 $ par dent
    Réparation ou remplacement d’une prothèse dentaire Maximum de 350 $
    Frais de transport et de séjour
    Pour l’assuré et la personne qui l’accompagne pour des traitements qui ne peuvent être offerts à moins de 50 km du domicile de l’assuré Maximum de 1 000 $
    Frais reliés aux études (étudiant assuré seulement)
    Cours privés (25 $ / heure) Maximum de 3 000 $ 1
    Frais de réorientation Maximum de 3 500 $ 2
    Frais de scolarité Maximum de 1 000 $ 1
    Rente d’invalidité (175 $ / mois) Maximum de 4 200 $ 2
    Frais de transport scolaire (étudiant assuré seulement)
    Frais de transport aller-retour, entre le domicile et l’établissement d’enseignement (10 $ / jour) Maximum de 100 $ 1
    Frais de garde d’enfant (enfant âgé de moins de 18 ans)
    Enfant assuré (10 $ / heure) Maximum de 100 $ 1
    Soutien financier en cas d’hospitalisation
    Assuré hospitalisé (25 $ / nuit d’hospitalisation) Maximum de 1 000 $ 1
    • Montant maximal par année d’assurance
    • Montant maximal pour toute la vie de l’assuré

    Limitations

    • Un assuré âgé de 65 ans ou plus à la date de l’accident n’a droit qu’à 50 % des prestations prévues au TABLEAU DES PRESTATIONS.
    • Si, à la suite d’un accident, un assuré subit plus d’un des sinistres décrits au TABLEAU DES PRESTATIONS, l’assureur ne verse une prestation que pour un seul de ces sinistres. La prestation versée est celle qui correspond au montant le plus élevé prévu au TABLEAU DES PRESTATIONS en regard d’un des sinistres subis.
    • Si, à la suite d’un accident, un assuré :
      • subit un ou plusieurs des sinistres décrits au TABLEAU DES PRESTATIONS ; et
      • décède des causes de cet accident dans les 365 jours qui suivent immédiatement cet accident, l’assureur ne verse alors que la prestation prévue en cas de décès accidentel au TABLEAU DES PRESTATIONS.
    • Le contrat ne donne droit à aucune prestation pendant qu’un assuré est dans le coma.
    • En cas de décès de cause naturelle, aucune prestation n’est payable si le décès survient au cours des 12 mois suivant la date de prise d’effet du contrat et qu’il est attribuable à un suicide ou à une maladie pour laquelle l’assuré a reçu un ou des traitements au cours des 6 mois précédant la date de prise d’effet du contrat. L’assureur rembourse alors, pour cet assuré, les primes perçues depuis la date de prise d’effet du contrat. Ces conditions s’appliquent aussi pendant les 12 mois suivant toute hausse du montant des prestations du contrat, lorsqu’une telle hausse a été demandée par le preneur et après toute remise en vigueur du contrat suivant sa résiliation.

    Restrictions et exclusions

    L’assureur ne verse aucune prestation dans les cas suivants :
    • l’accident résulte directement ou indirectement de blessures que l’assuré s’est infligées volontairement, d’un suicide ou d’une tentative de suicide, qu’il soit sain d’esprit ou non;
    • l’accident résulte de la participation de l’assuré à un acte criminel ou à tout acte qui y est lié, incluant la conduite d’un véhicule alors qu’il est sous l’influence d’alcool excédant la limite légale ou de drogues. Un véhicule, qu’il soit en mouvement ou stationnaire, se définit comme tout moyen de transport terrestre, aérien ou maritime mû par n’importe quelle force, incluant la force musculaire;
    • l’accident résulte d’une maladie mentale ou physique, d’un traitement médical ou chirurgical, d’une anesthésie ou d’une infection autre qu’une infection causée par une blessure occasionnée par un accident;
    • l’accident résulte d’une opération militaire, d’une révolution, d’un acte de terrorisme ou d’une guerre, déclarée ou non, d’une émeute ou d’une insurrection;
    • l’accident résulte de blessures n’ayant produit à la surface du corps aucune plaie ou contusion apparentes, sauf le cas de noyade accidentelle;
    • l’accident résulte directement ou indirectement de l’absorption abusive d’un (de) médicament(s), d’une drogue ou d’un narcotique ou de l’inhalation volontaire de gaz;
    • l’accident résulte de la participation d’un assuré à une envolée, autrement que comme passager ordinaire sur un vol régulier d’un transporteur aérien, ainsi que lors de sa participation à des sports dangereux tels que plongée sous-marine, vol plané ou vol libre, parachutisme, saut en chute libre, escalade ou alpinisme;
    • l’accident survient lorsque l’assuré participe à une activité sportive pour laquelle il est rémunéré, prend part à une compétition de véhicules motorisés ou s’entraîne en vue d’une telle compétition de véhicules;
    • lorsque les frais sont engagés plus de 104 semaines après l’accident;
    • si les soins ou services ont été fournis par une personne qui a un lien de parenté avec l’assuré ou le preneur;
    • lorsque le sinistre causé par les blessures survient plus de 365 jours après l’accident. Cette exclusion ne s’applique toutefois pas si l’assuré est dans un état comateux à la fin de cette période. Dans un tel cas, l’assureur détermine alors les prestations payables, s’il y a lieu, à la fin du coma.

    Coordination des prestations

    Lorsqu’un assuré est couvert par plusieurs régimes d’assurance (privé ou public), le montant total des prestations qu’il peut recevoir ne peut jamais dépasser les frais réellement engagés.
    Si un assuré est couvert par un ou plusieurs régimes ne prévoyant pas la coordination des prestations avec d’autres régimes, l’assuré doit d’abord être remboursé par ces autres régimes. La responsabilité de l’assureur se limite alors à la partie des frais non remboursés par les autres régimes.
    Si les autres régimes prévoient la coordination des prestations, le paiement des prestations est réparti proportionnellement entre ces régimes et celui de l’assureur, en fonction des montants qui auraient dû être payés par chaque régime d’assurance.

    Assurance multiple

    Lorsqu’un assuré est couvert par plus d’un contrat Accimum, l’assureur ne verse qu’une seule prestation pour tout sinistre assuré par ces contrats, soit la prestation qui correspond au montant le plus élevé de ces contrats.

    Le présent document n’est pas un contrat, il est seulement destiné à donner un aperçu de la protection. La police d’assurance que vous recevrez en souscrivant à cette protection régira les aspects spécifiques. Seules la police et la proposition d’assurance peuvent servir à trancher les questions d’ordre juridique.

     


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